Guide : salariés, étudiants, demandeurs d'emploi... Qui peut s'engager bénévolement ?

 
clark-tibbs-oqStl2L5oxI-unsplash.jpg
 
 

Quelques chiffres sur les associations en France :

Plus de 13 millions de bénévoles participent au développement de la vie associative en France et certains d'entre eux sont mêmes bénévoles dans plusieurs associations en même temps.

Être bénévole signifie donner une partie de son temps libre à une association. Aussi, la/le bénévole porte nécessairement « une autre casquette » dans sa vie de tous les jours. Elle/il peut être salarié(e), retraité(e), chef d'entreprise, membre d'une profession libérale, demandeur d'emploi, étudiant(e), lycéen(ne), militaire, élu(e) local(e) ou bien agent public, etc.

Diverses réglementations existent pour encadrer la pratique du bénévolat en fonction du métier qu'exerce la/le bénévole dans sa vie professionnelle. Par exemple, un agent public ne saurait être bénévole dans une association si l'activité qu'il déploie au sein de cette association est susceptible de porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service public. En d'autres termes, le bénévolat ne doit s'accommoder d'aucune situation de « conflit d'intérêts ».

Selon France Bénévolat, les jeunes (tranche 15/34 ans) s'engagent de plus en plus dans un engagement bénévole associatif (22 % en 2019 contre 16 % en 2010.

Les bénévoles dirigeants d'associations restent majoritairement des hommes (61 %), surtout dans les grandes associations, même si le nombre de femmes progresse sensiblement, à tout le moins dans les instances dirigeantes (trésorier(e), secrétaire, etc.). De même, les dirigeants sont plus souvent âgés, du fait de leur expérience, de leur disponibilité et de leur attachement à l'association dont ils sont parfois les fondateurs. Mais les associations créées récemment font une plus large place à des jeunes dirigeants bénévoles, à l’instar de Digital For The Planet, fondée par une femme.

Le salarié

Tout salarié, peu importe la structure dans laquelle il travaille au quotidien (y compris une association), peut devenir bénévole dans une association en dehors de son temps de travail. Certains employeurs encouragent même cette pratique, au nom d'une démarche de « responsabilité sociétale de l'entreprise » (RSE), valorisante en termes d'image pour l'entreprise et source de motivation pour ses collaborateurs. Sous réserve, cependant, que l'activité bénévole ne perturbe pas l'activité salariée. Il ne faudrait pas, par exemple, que le salarié, en raison de son activité associative, soit constamment appelé sur son téléphone portable personnel durant ses heures de travail ! Son employeur pourrait légitimement le lui reprocher, voire le sanctionner.

BON À SAVOIR

Un salarié en arrêt maladie peut-il accomplir une activité bénévole au sein d'une association ? Plus exactement, conserve-t-il le bénéfice de ses indemnités journalières dans cette hypothèse ?

Pour la Cour de cassation, il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Si l'intéressé a, pendant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci ont été autorisées par son médecin traitant, il a alors manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée.

Est-ce à dire qu'il est systématiquement impossible d'exercer une activité associative, et plus exactement une activité associative bénévole ? Non, mais à condition de prendre certaines précautions. En pratique, l'assuré dont le médecin traitant accorde un arrêt maladie a tout intérêt à demander à celui-ci une attestation énumérant, de manière aussi précise et détaillée que possible, les activités autorisées. Et cette autorisation doit obligatoirement être donnée préalablement au commencement desdites activités. (Civ. 2ème, 15 juin 2017, n° 16-17.567)

En principe, le temps consacré à une association par un salarié qui porte alors la « casquette » de bénévole ne lui donne pas de droits spécifiques, tels que des aménagements de son temps de travail, des congés ou des indemnisations en cas de perte de salaire. À l'inverse, l'activité bénévole du salarié ne saurait se retourner contre lui, notamment en termes de progression de carrière ou d'augmentations salariales.

Toutefois, certaines dispositions légales permettent aux salariés de prendre des congés afin d'exercer une activité bénévole :

  • Les salariés de moins de 25 ans peuvent demander un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an afin de se former comme cadre ou animateur dans les mouvements sportifs, de jeunesse ou d'éducation populaire.
    Code du travail, article L. 3142-54

  • Les salariés représentants d'associations familiales ont le droit de s'absenter sans perte de rémunération afin de participer aux réunions où ils représentent leur association.
    Code de l'action sociale et des familles, article L. 211-13

  • Les salariés membres d'une association ont, sous certaines conditions, droit à un « congé de représentation ». Il s'agit du congé accordé à un salarié qui, membre d'une association, représente cette dernière dans une instance officielle de l'État ou d'une collectivité territoriale : par exemple, congé pour siéger au Conseil d'administration de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire [INJEP]. Le nombre de jours accordés au titre de ce congé est fonction du nombre de salariés que compte l'entreprise.
    Code du travail, article L. 3142-60

  • Un salarié peut prendre sous certaines conditions un congé de solidarité internationale, afin de participer à une mission d'entraide à l'étranger (pour une durée maximale de 6 mois).
    Code du travail, article L. 3142-67

Le mécénat de compétences n'est pas du bénévolat !

Le mécénat de compétences est une forme particulière de mécénat d'entreprise : il ouvre droit à des réductions fiscales particulières pour l'entreprise qui « prête » ses compétences. Cette forme de mécénat repose sur le transfert gratuit de compétences de l'entreprise vers la structure soutenue, par le biais de salariés volontaires et intervenant sur leur temps de travail (au moins partiellement), de quelques heures jusqu'à une dizaine de jours par an. Seules bénéficient de ce transfert de compétences les associations parrainées par l'entreprise ou dont l'objet est conforme aux orientations définies par cette dernière (lutte contre l'illettrisme, par exemple).

La notion de « temps de travail » est clé, puisqu'il existe aussi une forme de « bénévolat de compétences » lorsque le salarié s'engage sur son temps personnel avec le soutien matériel ou financier de l'entreprise. C'est le cas des congés solidaires lorsqu'un collaborateur part sur ses congés réaliser, par exemple, une mission de formation dans un pays en développement financée par son entreprise.

Les préretraité(e)s et les retraité(e)s

Les préretraités du Fonds national de l'emploi (lequel contribue au financement de mesures destinées à remédier aux conséquences des mutations et des reconversions industrielles), s'ils n'ont pas le droit d'exercer une activité professionnelle, peuvent en revanche valablement exercer des activités bénévoles dans le cadre d'un mouvement associatif. Cela, à la condition qu'il ne s'agisse pas de remplacer du personnel salarié qui serait normalement destiné à se consacrer à l'activité administrative de l'organisme en question ou d'éviter par ce moyen le recrutement d'un tel personnel. L'idée est que l'activité exercée dans le cadre du bénévolat ne doit pas venir se substituer à un emploi salarié.

La participation des retraités à des activités bénévoles est admise et n'a pas de conséquence sur le versement de leur pension de vieillesse, même s'ils étaient salariés de l'association avant leur départ à la retraite. Néanmoins, dans cette dernière hypothèse, le préretraité ne peut pas exercer une activité à titre bénévole dans la même association.

L'investissement des plus de 60 ans dans les associations est très important. Ils sont 47 % à adhérer à une association, et la moitié d'entre eux à au moins deux associations. Cette présence se retrouve dans tous les secteurs. L'engagement associatif permet aux séniors de développer des compétences et des liens qui vont non seulement souvent remplacer la sociabilité de la vie professionnelle, mais plus généralement participer à la cohésion sociale notamment entre les générations.

Néanmoins, France Bénévolat constate - pour le déplorer - une sensible diminution du bénévolat associatif parmi les « seniors ». Ainsi, s'agissant des personnes âgées de 65 ans et plus, 31 % de la population s'adonne à une activité associative en 2019, contre 38 % en 2010. Pour enrayer ce phénomène, France Bénévolat souhaite construire un plan de sensibilisation de grande ampleur en s'appuyant sur les entreprises, quelques années avant le départ en retraite, et sur les Caisses de Retraite, à l'égard des nouveaux retraités.

Les Demandeurs d'emploi

Un demandeur d'emploi indemnisé par Pôle emploi peut exercer une activité bénévole à condition que l'activité exercée soit compatible avec son obligation de recherche d'emploi. 

Pour nombre d'institutions de Pôle emploi, cette condition n'est pas respectée si la personne indemnisée occupe le poste de Président(e) de son association.

Un chômeur peut exercer une activité bénévole sans perdre le droit aux allocations chômage, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes selon l’article L. 5425-8 du code du travail :

  • l'activité bénévole doit respecter certaines caractéristiques : elle ne peut pas s'effectuer chez un précédent employeur (et pas uniquement le dernier employeur) ;

  • l'activité bénévole ne doit pas se substituer à un emploi salarié ;

  • enfin, l'activité bénévole doit rester compatible avec l'obligation de recherche effective et permanente d'un emploi, ce qui signifie concrètement qu'elle ne saurait être trop prenante.

Le droit accordé aux chômeurs d'avoir une activité bénévole accessoire à leur recherche d'un nouvel emploi est une reconnaissance du rôle important de réinsertion que jouent les associations, en aidant les personnes en recherche d'emploi à participer à des tâches d'intérêt général.

Si, à titre de principe, il n'est aucunement interdit de cumuler activité de bénévolat et perception d'allocations chômage, une récente décision est venue apporter une restriction à la possibilité d'un tel cumul. Dans l'affaire jugée, un chargé de développement artistique fraîchement licencié par l'association qui l'employait avait repris une activité bénévole au sein de celle-ci, tout en percevant des allocations chômage de la part de Pôle Emploi. Or, si la cour d'appel a considéré que l'exercice de cette activité bénévole signifiait pas que le chômeur avait occupé en emploi au sein de l'association en question, la Cour de cassation a quant à elle considéré que tout demandeur d'emploi pouvait cumuler ses allocations avec une activité bénévole, à condition que cette activité ne s'accomplisse pas chez un ancien employeur. (Soc. 23 mai 2017, n° 15-25.377)

L'étudiant(e)

Le bénévolat ne donnant lieu à aucune rémunération, le problème du cumul de revenus avec le statut d'étudiant ne se pose pas, y compris pour les étudiants boursiers. Cependant, le maintien de la bourse peut être subordonné à une condition d'assiduité dans les études ; aussi l'activité bénévole ne doit pas être trop prenante.

Cependant, de plus en plus d'universités et de grandes écoles investissent dans les activités bénévoles de leurs étudiants en leur fournissant moyens ou locaux. Elles accordent également de plus en plus souvent à ces jeunes bénévoles des crédits ECTS1- ECTS est le sigle en anglais de « European Credits Transfer System » signifiant « Système européen de transfert et d'accumulation de crédits » - supplémentaires durant leur cursus : l'engagement bénévole participe ainsi à l'obtention des diplômes.

L'objectif est ici pour les universités, grandes écoles et autres établissements d'enseignement supérieur de valoriser l'engagement de leurs étudiants, ce qui leur apporte une meilleure image et permet également de mieux préparer les jeunes à leur future carrière. Pour de nombreux jeunes bénévoles, l'association sera leur première expérience de travail dans une organisation avec ses règles, la diversité des acteurs de l'association, etc. Pour l'étudiant, l'activité bénévole peut être valorisée dans la perspective d'une recherche d'emploi.

ATTENTION

Il faut distinguer l'activité associative d'un étudiant avec une période de stage en vue de l'obtention d'un diplôme. Le Code de l'éducation à plusieurs reprises, modifié les modalités de recours aux stagiaires en entreprise dans le sens d'une meilleure protection des stagiaires. (Voire articles L. 124-1 à L. 124-20)

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil (qui peut être une association).

Les entreprises ne peuvent recourir à des stagiaires que si les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire. En outre, les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme d'accueil. Ils ne doivent pas davantage être utilisés pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail. En outre, ils doivent faire l'objet d'une convention de stage tripartite conclue entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement. Enfin, le stage ne doit pas, sauf exception, dépasser une durée de six mois. Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font obligatoirement l'objet d'une gratification.

Les stages d'une durée supérieure à deux mois consécutifs doivent obligatoirement être rémunérés pour un montant brut minimal égal à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale par mois (soit, en 2020, 600,60 € par mois pour un stage à plein temps).

L'élu local

Il arrive souvent que des élus locaux soient bénévoles d'une association à titre personnel, ou bien y siègent en tant que représentant de la collectivité publique qui est elle-même membre de l'association. Cette situation, bien que nécessaire dans de nombreux cas, représente un risque évident pour l'association, particulièrement si elle reçoit des subventions, notamment de la collectivité dont est issu l'élu local.

Il s'agit ici du risque de prise illégale d'intérêt prévue par l'article 432-12 du code pénal et ainsi définie :

« le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ».

Ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Pour que le délit de prise illégale d'intérêt soit constitué, l'élu doit avoir au moment de l'acte : l'administration, la liquidation, le paiement ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il a pris intérêt. La notion de surveillance peut recouvrir des attributions modestes telles que les missions de préparation, de proposition, de présentation de rapports ou d'avis en vue de la prise de décisions par d'autres personnes. S'agissant en particulier du maire, il est personnellement chargé de la surveillance des affaires de sa commune et en conserve le contrôle, y compris pour les affaires pour lesquelles il aurait accordé des délégations à ses adjoints. Ils doivent donc être considérés comme exerçant la surveillance et l'administration de l'ensemble des affaires communales au sens du code pénal.

La définition juridique de la surveillance est donc large. C'est pourquoi il est conseillé à un élu local, par ailleurs bénévole d'une association, d'être particulièrement attentif aux éventuels conflits d'intérêts entre son association et son mandat d'élu : il faut par exemple, qu'il ne participe pas aux délibérations et votes de la collectivité locale concernant l'octroi d'une subvention ou l'obtention d'un marché public par l'association. Et, réciproquement, il doit s'abstenir d'intervenir dans la gestion de l'association pour les projets directement en lien avec la collectivité locale. (Crim. 13 mars 2018, n° 17-86.548)

L'agent public

Les fonctionnaires, s'ils peuvent librement exercer une activité bénévole au profit d'une association à but non lucratif, ne peuvent, en revanche, y avoir un rôle dirigeant que si l'association est gérée de façon désintéressée et présente un caractère social ou philanthropique.

Les fonctionnaires et les agents publics non titulaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative que dans des cas limités et très encadrés (par ex. : gestion d'un patrimoine personnel ou familial).

En revanche, les fonctionnaires peuvent librement exercer une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif en prenant les mêmes précautions que les élus pour éviter tout conflit d'intérêts entre leurs activités professionnelles et associatives.

La récente loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires précise, à cet égard, que « le fonctionnaire [doit veiller] à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver ». Cette loi ajoute qu'un fonctionnaire ne peut occuper une fonction de direction au sein d'une association à but lucratif (ce qui n’est pas le cas de Digital For The Planet, qui demeure à but non lucratif). Toutefois, dès lors qu'il est lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public, il peut valablement continuer à exercer cette activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.

BON À SAVOIR

Les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public souhaitant transmettre leur savoir à une association spécialisée peuvent le faire si l'activité choisie est inscrite sur la liste des activités accessoires 10 et 11 du n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

La liste de l'article 11 inclut “l'activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire”, ainsi que l'« activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ». Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire mentionnée à l'article 11 avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par l'autorité dont relève l'agent intéressé.

Toutefois, l'article 10 précise que « l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre ».

L'activité accessoire ne peut bien entendu être réalisée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.

Bibiographie :

L'évolution de l'engagement bénévole associatif en France, de 2010 à 2019

Le bénévolat en France en 2017. Etat des lieux et tendances, oct. 2018

L'évolution de l'engagement bénévole associatif en France, de 2010 à 2019

Le paysage associatif français, Juris éditions-Dalloz, 3e éd., 2019

Article rédigé et publié par associatheque.fr, la base des connaissances associatives